Photo: Danny Chaccour, PDG AFRICARD

Exclusif-Niger : Comment l’état a géré la sulfureuse affaire AFRICARD et repris la main des juridictions compétentes?

L’affaire AFRICARD- État du Niger, c’est un jeu de tango époustouflant. Tout ou presque tourne en eau de boudin. La Société AFRICARD s’estimant lésée après avoir constaté la rupture unilatérale du contrat de réalisation des passeports biométriques en 2011 se sentant lésée- avait introduit un premier recours auprès des juridictions du pays (devant le Conseil d’Etat). La société obtient gain de cause, mais l’Etat refuse de faire marche arrière. La Société AFRICARD demanda alors un arbitrage international auprès de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, juridiction basée à Abidjan. En 2014, l’Etat du Niger était condamné par la CCJA (Cour Commune de Justice et d’Arbitrage) de l’OHADA à verser un peu plus de 26 Milliards de F CFA à la Société AFRICARD. Fort de cette sentence arbitrale, la société avait obtenu une ordonnance d’exequatur rendue par le Tribunal de grande instance de Paris, le 26 janvier 2015 et régulièrement signifiée par voie diplomatique à l’Etat du Niger (on appelle en droit l’exequatur, une sorte d’aptitude à rendre exécutoire au plan national une décision de justice rendue au plan international.

Première manche gagnée par AFRICARD

Avec ces décisions de justice rendues exécutoires, y compris sur le territoire du Niger, AFRICARD a procédé à une première saisie de biens immobiliers aux USA et en France, dont notamment :
Lots 335, 340, 834, de l’immeuble situé au 53, 54, 55, 56, rue de Bayen à Paris, 17e arrondissement.
Lots 8, 9, 10 immeuble situé 89, rue du Cherche midi, Paris, 6e arrondissement.
Villa Madrid numéro 2, et avenue de Madrid numéro 18, Neuilly sur Seine.
Lot numéro 293 immeuble numéro 105-106-107 rue de la Convention Paris, 15e arrondissement.

C’est également sur la base de ces décisions que la société AFRICARD a procédé à une saisie de l’avion présidentiel ainsi que des fonds devant servir à financer la reconstruction de la route Tahoua-Arlit et la mise en valeur des vallées de l’Irhazer et de l’Aïr, fonds détenus par AREVA France.

Niamey contre-attaque

Pour obtenir la main levée  du gel de ses avoirs auprès d’AREVA, l’Etat du Niger contre-attaque en 2016 devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre. Ce premier recours est rejeté en juillet 2016. Conséquence : l’avocat représentant Mahamadou Issoufou agissant au nom de l’Etat du Niger jette l’éponge. Dans un message électronique transmis au Tribunal, Maître Emmanuel Jarry informe qu’il cesse d’intervenir dans la présente procédure et qu’il ne déposera aucune conclusion en réponse sur l’incident.

Puis l’Etat du Niger introduit un 2ème recours auprès du même Tribunal en février 2017 pour obtenir le report d’audience et le sursis à statuer (étant rappelé que la société AFRICARD avait introduit une instance pour se saisir des fonds du Niger se trouvant dans les mains d’AREVA), instance qui sera renvoyée au mois de mars 2017, le 14 précisément. Ce 2ème recours sera à son tour rejeté au motif que les pièces versées (des copies de courriels) n’étaient pas authentiques et ne prouvent en rien que la Société AFRICARD aurait commis un quelconque acte délictueux.

Ne s’estimant pas encore battu, l’Etat saisit de nouveau le Juge de l’exécution près du Tribunal de Grande Instance de Nanterre en produisant de nouveaux éléments, et cela, afin d’obtenir un sursis à statuer. Les parties et leurs Conseils ont été entendus le 6 juin 2017, et le délibéré est prévu pour le 13 juillet 2017, date à laquelle il fut vidé : le juge de l’exécution a accédé à la demande de l’Etat du Niger en ordonnant le sursis à statuer. Le juge a ordonné le sursis dans l’attente de :

la décision qui sera rendue à la suite du recours formé par l’Etat du Niger contre la sentence arbitrale du 06 décembre 2014 ;
La décision qui sera rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris statuant sur le recours en révision du jugement d’exequatur du 26 janvier 2015.

Dans l’attente de ces décisions, le jugement de l’exécution a donc sursois à statuer et renvoyé l’affaire à l’audience du 11 janvier 2018 à 9 heures 30 mn afin de faire un point de situation de l’évolution du calendrier de ces deux procédures en cours.

Question : quel est l’élément nouveau, fondamental, qui a amené le juge de Nanterre à rendre une telle décision ?.

La réponse se trouve en fait dans l’enquête préliminaire diligentée par le Doyen des juges d’instruction suite à la plainte pour fraude pour fraude et complicité de fraude déposée contre certains acteurs se trouvant au centre de ce dossier.

Le JEX de Nanterre affirme que depuis le 09 février 2017, l’Etat du Niger a produit et justifié que suite à une enquête préliminaire, le Doyen des Juges d’Instruction de Niamey a été désigné pour instruire une information contre M. DICKO, l’arbitre Unique du Tribunal arbitral de la CCJA, M. WABI, Associé gérant du Cabinet d’expertise et M. CHACCOUR, DG de la Société AFRICARD, pour corruption et complicité de corruption.

Dans sa décision du 13 Juillet 2017, le JEX de Nanterre soutient que « abstraction faite des procédures en cours devant le juge américain et le JEX de Paris ayant une influence éventuelle sur le désintéressement de la créance de la Société AFRICARD Co Limited, il convient de retenir que la décision d’instruction judiciaire en cours au Niger constitue un élément nouveau susceptible d’avoir une réelle influence sur le titre exécutoire dont dispose à ce jour la société AFRICARD Co Limited ».

Le Tribunal de Nanterre renvoie l’affaire à l’audience du 11 janvier 2018

Le JEX de Nanterre continue en disant que « sans émettre le moindre jugement sur les éléments de l’enquête pénale actuellement menée par le juge d’instruction, il est incontestable que l’issue de cette information peut permettre éventuellement d’infirmer l’existence du titre actuellement détenu par la Société AFRICARD Co Limited et ainsi entraîner la mainlevée des saisies-attributions ».

Le JEX de Nanterre conclut en disant que « l’existence désormais de moyens sérieux au soutien de la demande de la République du Niger, de la société AREVA SA et la société AREVA MINES SA justifie qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue du recours en révision du 10 Janvier 2017 contre la sentence arbitrale du 06 décembre 2014 et de la procédure en révision du 07 février 2017 de l’ordonnance d’exéquatur rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 26 janvier 2015 ».

Au vu de tous ces constats, le JEX de Nanterre ordonna ainsi le sursis à statuer et renvoyé l’affaire à l’audience du 11 Janvier 2018 à 09 h 30 pour faire un point sur les deux principales en cours.

Par Pierre René et Ismael AIDARA

Confidentielafrique.com