L’affaire des bébés importés est véritablement à son épilogue. La décision ci-dessous du juge des mineurs constitue un tournant décisif. Selon nos informations seuls les bébés de Hama Amadou n’auraient pas été pris parce que exfiltrés depuis que le fugitif avait eu vent de l’imminence la décision du juge des mineurs. Ils seraient au Nigéria dans une situation on ne peut plus confuse. Une autre source nous a confié qu’ils seraient plutôt au Ghana. Voici la teneur du jugement rendu par le juge des mineurs du tribunal de grande instance hors classe de Niamey.
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR D’APPEL DE NIAMEY
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
1er CABINET DU JUGE DES DE MINEURS
ORDONNANCE AUX FINS DE RETRAIT D’ENFANTS ET DE PLACEMENT PROVISOIRE
Nous, ADAMOU Boubacar, Juge des mineurs du 1er cabinet au Tribunal de Grande Instance Hors classe de Niamey ;
Vu la procédure de protection ouverte au profit de 16 enfants victimes de supposition à savoir:
1. Oumal ker Maliki Barhoumi
2. Ibrahim Maliki Barhoumi
3. Housseina Maliki Barhoumi
4. Hassana Maliki Barhoumi
5. Safietou Moussa Haittou
6. Abdoul Kader Moussa Haittou
7. Aminatou Moussa Haittou
8. Abdoulahi Moussa Haittou
9. Mamane Moussa Haittou
10. Mariama Moussa Haittou
11. Illian-Guel Hama Amadou
12. Lalia Fadima Hama Amadou
13. Abdoul Madjid Oumarou Tawaye
14. L’enfant du couple Boubacar Sawa, non déclaré à l’état civil;
15. L’enfant du couple Moussa Ousmane, non déclaré à l’état civil;
16. L’enfant du couple Abdou Labo, non déclaré à l’état civil
Vu les ordonnances aux fins d’enquête sociale concernant les 16 enfants alors présumé victime de supposition en date du 17/12/2014;
Vu l’article N° 31/17 du 13/03/17 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Niamey;
Vu le réquisitoire subséquent du procureur de la République Près le TGI/HC de Niamey en date du 31/07/2017 aux fins de placement provisoire;
Vu les pièces du dossier;
Courant année 2014, la police judiciaire du Niger informé de l’existence d’un réseau de trafic de bébé au Nigeria et au Bénin, dans lequel serait impliqué des nigériens. Les investigations menées par les enquêteurs on aboutit au démantèlement du réseau au Nigeria. Ainsi, il a été mis à jour l’existence à Lagos et dans deux autres États de ce pays, des maisons appelées « usine à bébé » tenu par une certaine Agoundedji Happiness où des jeunes femmes enceintées, y sont gardés jusqu’à la délivrance; les nouveaux nés sont alors récupérés est vendus à des femmes dans la plupart sont frappées par le malheur du manque de maternité.
Les investigations menées au Niger ont permis la mise en cause et l’interpellation d’une trentaine de personnes contre lesquelles une information judiciaire a été ouverte pour supposition d’enfants, complicité de supposition d’enfants, faux et usage de faux en écriture publique, déclarations mensongères et complicité.
Parmi ces personnes 10 femmes ont été poursuivi du chef de supposition d’enfants: Il s’agit de Ouma Mahamane ( deux enfants), Halima Abdou ( deux enfants), Ouma Mahamani ( deux enfants), Ramatou Tchialey ( deux enfants), Aminatou Mahamadou ( deux enfants), Rabi Boureima ( un enfant), Ramatou Amadou ( un enfant), Adizatou Amadou Deye ( deux enfants), Alimatou Mamadou ( un enfant), safiatou Oura Sabi ( un enfant). En effet toutes ces femmes, s’ étaient rendues au Nigeria au cabinet ”usine à bébé” de Agoundedji Happiness où elles étaient revenues avec des bébés soit un total de 16 enfants. Sur le chemin de retour, elles faisaient escale à une clinique de Cotonou au Benin où des carnets de soins été établis pour les nouveaux nés. Ce n’est qu’une fois à Niamey que des extraits d’acte de naissance étaient confectionnés pour certains bébé, laissant présumer qu’ils y était nés, tandis que d’autres demeurent à ce jour sans pièce d’identité.
Suivant ordonnances du doyen des juges d’instruction du TGI/ HC de Niamey, en date du 14 décembre 2014, les inculpés susnommées ont été renvoyés en police correctionnelle.
Par arrêt N°31/17 du 13 mars de la chambre judiciaire de la cour d’appel de Niamey, toutes les femmes poursuivis du chef de supposition d’enfants ont été déclarées coupable de ce chef et condamnées. Elles n’ont exercé aucun recours et sont actuellement incarcérées au camp pénal de Kollo.
En outre d’autres personnes poursuivies dans la même procédure ont été convaincu de faux et usage de faux, complicité, déclarations mensongère, pour avoir fait établir et user illégalement des extraits d’acte de naissance susmentionnés.
SUR LE RETRAIT ET LE PLACEMENT
Attendu d’une part aux termes de l’article 5 de la loi 2014/72 du 20/11/2014 déterminant les compétences, attributions et fonctionnement des juridictions pour mineur au Niger, lorsque la santé, la sécurité, la moralité d’un enfant sont en danger où les conditions de son éducation sont gravement compromises, le juge des mineurs est compétent pour en connaître;
Attendu que d’autre part, au sens les articles 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CDE), 5 de la charte africaine des droits du bien-être de l’enfant (CADBE) et 2 de la loi N°2014-72, dans toute décision concernant un enfant, quelle émane des autorités judiciaires ou administratives, l’intérêt supérieur de celui-ci doit être la considération primordiale;
Attendu qu’il est constant au regard des pièces du dossier et de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ arrêt N31/17 du 03 mars 2017, que de pauvres enfants innocents à tout égard, se sont vues coupés de tout lien avec leurs parents biologique et se sont retrouvés entre les mains de personnes qui n’ont seulement non aucun lien de parenté avec eux, mais aussi ne peuvent à l’avenir prétendre à un quelconque article juridique pour avoir une filiation avec lesdits enfants notamment par une légitimation adoptive, et ce en raison de leur immoralité;
Attendu que dans la situation actuelle de ces enfants, il ne dispose pas de pièces d’état civil (nom, prénom, nationalité) alors que le droit à l’identité et un droit fondamental de l’enfant, dont le défaut de réalisation, impacte négativement sur tous les autres droits en particulier le droit à l’éducation qui se trouve gravement compromis;
Attendu que l’intérêt supérieur d’un enfant suppose que celui-ci puisse grandir dans un environnement protecteur susceptible d’assurer son épanouissement physique et psychologique;
Attendu qu’au regard des moyens dont disposent les personnes impliqués dans la « cause », il est facile de présumer que les seize enfants objets de la présente procédure de protection, jouissent de bonnes conditions matérielles de vie;
Attendu cependant qu’il est tout aussi indéniable que lesdits enfants objets de curiosité, sont au centre d’un psychodrame socio familial, que du fait des conditions dans lesquelles ils se sont retrouvés au Niger, leur intégration au sein des familles et de la société sera difficile, voir impossible si leur situation actuelle demeure en l’état; qu’en effet, au-delà du rejet dont il commence à faire l’objet de la part de la société et même de la famille de certaines mère supposées, ils feront irrémédiablement victime de stigmatisation de leurs pairs ; laquelle stigmatisation créera en eux un traumatisme psychoaffectif aux conséquences incommensurables; alors même que l’intérêt supérieur de l’enfant est un tout indivisible prenant en compte le développement physique, mais surtout mental de celui-ci;
Attendu qu’ au vu de tout ce qui précède, une analyse froide de la situation de ses 16 enfants dénote chez eux une situation de danger qui ne peut perdurer, que pour éviter les séquelles psychologiques irréversibles, il convient de prendre des mesures urgentes de protection susceptible de permettre la réalisation de leurs droits;
Qu’ainsi, leur intérêt supérieur commande qu’ils soient retirés des mains de personnes convaincues d’infractions à la loi pénale relative aux enfants et dont les motivations profondes restent à élucider; que pour ce faire, il y a lieu de les placer provisoirement dans des structures spécialisés en matière de protection des enfants où ils peuvent bénéficier d’une assistante éducative appropriée et un appui psychoaffectif;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 2 de la C D E 5 de la CABBE, 2,5 36 et 37 de la loi 2014-72 du 20/11/2014
Ordonnons le retrait des 16 enfants des mains des femmes coupables de délit de supposition d’enfants : Il s’agit de :
1. Oumal ker Maliki Barhoumi
2. Ibrahim Maliki Barhoumi
3. Housseina Maliki Barhoumi
4. Hassana Maliki Barhoumi
5. Safietou Moussa Haittou
6. Abdoul Kader Moussa Haittou
7. Aminatou Moussa Haittou
8. Abdoulahi Moussa Haittou
9. Mamane Moussa Haittou
10. Mariama Moussa Haittou
11. Illian-Guel Hama Amadou
12. Lalia Fadima Hama Amadou
13. Abdoul Madjid Oumarou Tawaye
14. L’enfant du couple Boubacar Sawa, non déclaré à l’état civil;
15. L’enfant du couple Moussa Ousmane, non déclaré à l’état civil;
16. L’enfant du couple Abdou Labo, non déclaré à l’état civil
Ordonnons leur placement provisoire :
POUR :
· Safietou Moussa Haittou
· Abdoul Kader Moussa Haittou
· Aminatou Moussa Haittou
· Abdoulahi Moussa Haittou
· Mamane Moussa Haittou
· Mariama Moussa Haittou
A l’orphelinat le Bon Samaritin ;
POUR :
· Oumal ker Maliki Barhoumi
· Ibrahim Maliki Barhoumi
· Housseina Maliki Barhoumi
· Hassana Maliki Barhoumi ;
Au Centre REMAR ;
POUR :
· Illian-Guel Hama Amadou
· Lalia Fadima Hama Amadou
· Abdoul Madjid Oumarou Tawaye
A l’orphelinat Fraternité notre dame ;
POUR :
· L’enfant du couple Boubacar Sawa, non déclaré à l’état civil;
· L’enfant du couple Moussa Ousmane, non déclaré à l’état civil;
· L’enfant du couple Abdou Labo, non déclaré à l’état civil
Au village SOS de Niamey ;
Disons qu’en cas de difficultés; il nous en sera référé.
FAIT EN NOTRE CABINET A NIAMEY
LE 24 OCTOBRE 2017
LE JUGE DES MINEURS