Le Lundi 31 juillet 2017, l’opposition politique s’est fendue d’un communiqué aux termes duquel, elle proclame que le report de l’élection partielle de Maradi est une violation de l’arrêt n°002/CC/ME. Cette violation est constitutive, en son sens, d’une Haute Trahison de la part du Président de la République.
Ce communiqué restant dans la même veine que ses devanciers venant de cette opposition, il pouvait même passer inaperçu, n’eût été le psychodrame dont il est révélateur. Pour cause, comment toute la « crème » de cette opposition peut-elle se réunir pour se tromper aussi lourdement sur une question juridiquement bénigne ? Pour ceux-là qui clament sur tous les toits, l’incompétence des gouvernants, c’est un cruel aveu de la leur.
En effet, s’agissant de l’arrêt n°002/CC/ME dont elle proclame la violation par le Président de la République que dit-il concrètement, relativement à cette élection partielle ? Et Bien une chose simple, je cite : « Dit que le collège électoral en vue de cette élection partielle doit être convoqué dans les deux mois à compter du présent arrêt ». L’arrêt datant du 7 mars, le respect de cette obligation découlant de son dispositif précité, est traduit par le décret n°2017/339/PRN/MISP/D/ACR du 5 Mai 2017 portant convocation du collège électoral. Nulle part, l’arrêt qu’elle invoque n’exige que l’élection elle-même, se tienne à une date donnée, précisée, fixée.
L’arrêt ne pouvait du reste, que s’arrêter là, parce que l’objet de la saisine même de la Cour était de constater la vacance du poste de député et non de régler les détails techniques et administratifs nécessaires à la tenue effective de l’élection C’est dire qu’en prenant le décret n°2017/339/PRN/MISP/D/ACR du 5 Mai 2017 portant convocation du collège électoral, le Gouvernement a satisfait les termes, les attentes, les obligations contenus dans l’arrêt n°002/CC/ME.
A partir de cet instant, le temps juridictionnel est terminé sur cette question d’élection partielle, et l’on passe au temps administratif de sa gestion concrète, sous stricte réserve des questions contentieuses qui pourraient surgir avec le temps. Dans cette phase administrative de gestion de l’élection partielle où nous sommes aujourd’hui, des circonstances diverses ( de fait, de droit, des contraintes techniques etc.) n’ont pas permis le respect des termes du décret n°2017/339/PRN/MISP/D/ACR du 5 Mai 2017 portant convocation du collège électoral. C’est pourquoi, ce décret a été modifié par le décret n°2017/525/PRN/MISP/D/ACR du 16 Juin 2017, dans le respect des formes, des procédures et des règles de compétences qui s’imposent en pareille circonstance.
Ce faisant, le Gouvernement est parfaitement dans son droit et dans son rôle. Il est loisible, à celui qui ne partage pas cette analyse d’user des voies de recours subséquentes contre ces décisions du gouvernement. Voilà ce qu’on peut dire en pur droit. Tout autre débat, sur une supposée méconnaissance de l’arrêt n°002/CC/ME et une Haute Trahison subséquente du Président de la République, révèle un flagrant délit d’amateurisme juridique à trois points de vues :
– Amateurisme qui conduit à considérer le report de l’élection comme une violation de l’arrêt n°002/CC/ME et donc de l’article 134 de la Constitution comme nous l’avons démontré plus haut;
– Amateurisme qui conduit l’opposition à penser que sa proclamation d’une supposée violation de la Constitution suffit pour faire acter ses desiderata par toutes les institutions y compris celle dont c’est la mission de constater les violations de la Constitution;
– Amateurisme enfin, qui se traduit par le fait que l’opposition n’est pas consciente que l’article 142 qu’elle invoque, n’est applicable que dans une lecture combinée avec l’article 53 de la Constitution qui dispose « (…) Est passible des mêmes conséquences que l’empêchement absolu, le refus du Président de la république d’obtempérer à un arrêt de la Cour Constitutionnelle constatant une violation par celui-ci des dispositions de la présente Constitution(…) ».
En effet, c’est article 53 de la Constitution qui détermine comment le refus d’obtempérer à un arrêt de la cour est constaté (et de toute évidence ce n’est pas par une simple proclamation de l’opposition). Or, à la lecture de cet article 53, le refus d’obtempérer à un arrêt se constate en deux temps par la Cour Constitutionnelle elle-même, à travers un arrêt qui constate d’abord expressément que le Président de la République a violé la constitution.
Ce n’est que quand le Président de la République refuse d’obtempérer ensuite audit arrêt faisant ce constat de violation de la Constitution, qu’il ya Haute Trahison. Dans le cas d’espèce, rien de tout cela ne s’est produit. Rien donc qu’une tempête dans un verre d’eau.
Tiemago Bizo