Le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO ou une subtilité jurisprudentielle digne d’une grande juridiction !

 » Le requérant argue du fait qu’il n’aurait pas été entendu devant le tribunal des Élections, qu’ayant fait appel du jugement, la cour d’appel ayant rendu un arrêt confirmatif, son droit au procès équitable a été violé »

La cour déclare que :
 » Les recours contre les décisions des juridictions nationales des États membres ne font pas partie des compétences de la cour (…). La Cour n’est pas une juridiction d’appel ou de cassation des juridictions nationales», (Aff.Hon.Dr Jerry Ugokwe c. République Fédérale du Nigeria et Hon .Dr Christian Okike et autres, arrêts n°ECW/CCJ/APP/02/05 du vendredi 7 0ctobre 2005).

Dans cette affaire, la Cour de justice de la CEDEAO s’était, en substance, déclarée incompétente au motif qu’elle n’est investie que des compétences d’attribution ; le contentieux électoral national ne figurant pas dans ses attributions.

Conscient, d’une part, de cette jurisprudence bien établit et, d’autre part, des attributions de la juridiction communautaire, le requérant a choisi, dans l’affaire qui vient de connaitre son épilogue, d’emprunter une autre voie mais susceptible de lui permettre de « sauver la face ».

En effet, en choisissant de placer le débat sur le terrain de la violation des droits de son client, l’avocat était parfaitement conscient du fait que la juridiction saisit ne pourrait nullement et directement remettre en cause les résultats d’une élection ; mieux des résultats validés par une juridiction électorale nationale.

Au fond, en cherchant à faire constater la violation des droits de son client, l’avocat vise, en réalité, deux objectifs : au-delà des aspects pécuniaires non négligeables, la reconnaissance d’une éventuelle violation substantielle des droits invoqués et évoqués, pourrait certainement donner des arguments au requérant pour prolonger la polémique et installer ce que les activistes web appellent « la chienlit ».

Fort heureusement, la Cour a été bien inspirée et a su éviter le piège.

Selon l’intime conviction des juges, en effet, aucun droit substantiel du requérant et inhérent à l’organisation du scrutin querellé n’a été violé.

Aussi, a-t-elle estimé, et à bon droit, que le degré faible de la violation de sa liberté d’expression ne requiert pas l’indemnisation réclamée.

Le différend étant désormais clos, il ne reste plus qu’à lire la dernière phrase du dispositif de l’arrêt pour savoir à qui incombe l’obligation de supporter les dépens.

 

Dr. ISSOUFOU Adamou
FSJP/UCAD