De l’autorité de la chose jugée : « Ce qui a été jugé ne peut l’être de nouveau… »

Hier, la Cour constitutionnelle a rendu publiques un communiqué de presse et un arrêt. Dans le communiqué de presse, la Cour a dénoncé le jeu de discrédit contre elle et ses membres qui frise le harcèlement, savamment entretenu par des acteurs politiques. Quant à l’arrêt, il rejette la requête des candidats demandant de déclarer inéligible le candidat du PNDS Tarayya comme étant une affaire déjà jugée. Sur son profil Facebook, Dr Adamou Issoufou, juriste, enseignant chercheur à l’Université Cheikh Anta Diop de D a fait cette mise au point sur l’autorité de la chose notamment en ce qui concerne le juge électoral.

Parlant de l’autorité attachée à la chose jugée, Guillaume Delvolvé (Nouveau répertoire de Droit, 2e édition, Vol. I, chose jugée, p. 684), soutient que « ce qui a été jugé ne peut l’être de nouveau ; ce qui a été jugé ne peut être contredit ; ce qui a été jugé doit être exécuté ».

Devant le juge constitutionnel, cette autorité interdit de renouveler le procès constitutionnel et induit l’immuabilité des décisions sauf cas de revirement jurisprudentiel dans certaines circonstances ou de rectification d’erreur matérielle qui, du reste, ne la remet nullement en cause.

L’autorité de la chose jugée au constitutionnel ou en matière électorale est particulièrement forte en l’absence de toute voie de recours aménagée contre l’arrêt ou la décision de ce juge.

Elle se désolidarise de l’exigence classique et civiliste (triple identité : objet, cause et partie), notamment l’identité des parties. En effet, en permettant à des requérants différents de s’appuyer sur les mêmes faits pour la même finalité, l’on court le risque d’assister à une contrariété de décisions ou d’arrêts devant le même juge ; le souhait des requérants étant d’obtenir des arrêts différents en fonction de la personne des requérants.

Or, dans cette matière, la qualité d’une partie ne joue que sur le terrain de la recevabilité, notamment à propos de la qualité ou de l’intérêt pour agir. Ainsi, il suffit que l’identité de cause et d’objet soit établie pour que le juge constitutionnel soit dans les dispositions d’opposer une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.

Dans le cas contraire, des personnes poursuivant le même but pourraient s’appuyer sur les mêmes faits pour organiser des saisines à tour de rôle dans l’espoir légitime de tromper la vigilance du juge et d’obtenir une décision qui leur est favorable mais qui contredirait du coup celle rendue auparavant.

Dr Adamou Issoufou