La Cour constitutionnelle a rendu le 19 novembre 2020, deux arrêts qui déboutent l’opposition politique dans ses tentatives à bloquer la route au candidat du PNDS-Tarayya, Mohamed Bazoum, dans la course au fauteuil présidentiel.
Le premier Arrêt (N°06/CC/ME du 19 novembre 2020) est relatif à la requête introduite par Omar Hamidou Tchiana, Amadou Boubacar Cissé, Abdoul Kadri Oumarou Alpha et Ibrahim Yacoubou aux fins de « sursis à statuer sur l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle premier tour du 27 décembre 2020, jusqu’à l’intervention de la décision du Tribunal de Grande Instance de Diffa sur la contestation qu’ils y ont élevée concernant le certificat de nationalité produit par le candidat Bazoum Mohamed ».
Le second Arrêt (N°07/CC/ME du 19 décembre 2020) est relatif à la requête en date du 17 novembre 2020 par laquelle les sieurs Omar Hamidou Tchiana, Abdoul Kadri Oumarou Alpha et Ibrahim Yacoubou saisissaient la Cour aux fins de « constater que le certificat de nationalité versé par le candidat Bazoum Mohamed n’est pas conforme et par conséquent le déclarer inéligible ».
Pour l’essentiel, a estimé la Cour, « les deux procédures ont été introduites par les mêmes personnes et tendent toutes à ordonner le sursis à statuer sur la validation des candidatures à l’élection présidentielle 1er tour du 27 décembre 2020 », d’où sa décision de les « joindre pour une bonne administration de la justice ».
S’agissant ainsi de la demande des requérants demandant à la Cour de « surseoir à statuer sur l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle premier tour du 27 décembre 2020, jusqu’à l’intervention de la décision du Tribunal de Grande Instance de Diffa sur la contestation qu’ils y ont élevée concernant le certificat de nationalité produit par le candidat Bazoum Mohamed », la Cour a considéré qu’aux termes de l’article 137 alinéa 3 de la loi N°2017-64 du 14 août 2017, portant Code électoral du Niger, modifiée et complétée par la loi N°2019-38 du 18 juillet 2019, « Quarante-cinq (45) jours avant l’ouverture du scrutin, le Ministre chargé des questions électorales arrête la liste des candidats et la transmet à la Cour constitutionnelle qui dispose d’un délai de quarante huit (48) heures pour se prononcer sur l’éligibilité des candidats. La liste des candidats éligibles est immédiatement publiée ».
Tenant compte de ce délai qui s’inscrit dans le cadre du délai global défini par la Constitution pour l’organisation du scrutin présidentiel « ne souffre d’aucune dérogation ». Qu’au surplus, l’article 111 du Code électoral dispose : « Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, la Cour constitutionnelle a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l’occasion de la requête. Dans ce cas, sa décision n’a d’effet juridique qu’en ce qui concerne l’élection dont elle est saisie ».
Selon l’arrêt rendu, considérant que cette disposition donne ainsi plénitude de juridiction à la Cour en matière électorale, « dès lors, une disposition du Code de la nationalité ne saurait faire échec à l’obligation mise à la charge de la Cour de statuer dans le délai de quarante huit (48) heures en matière de validation des candidatures aux élection présidentielles ». Par ces motifs, la Cour a déclaré « irrecevable » cette requête introduite par les sieurs Elh Omar Hamidou Tchiana et autres et a ordonné la notification de cet arrêt aux requérants et sa publication au Journal officiel de la République du Niger.
Quant à la seconde requête introduite par l’essentiel des requérants de la précédente, demandant à la Cour de « constater que le certificat de nationalité versé par le candidat Bazoum Mohamed n’est pas conforme et par conséquent le déclarer inéligible ».
Il est apparu que le certificat de nationalité produit par le candidat Bazoum Mohamed qui porte le N° 99/SD en date du 11 juillet 1985 est différent de celui produit par les requérants qui porte lui, le N°140/85 de la même date. Par ailleurs, le candidat Bazoum Mohamed dit ne pas se reconnaitre dans cette pièce qu’il n’a « jamais fait valoir », que ladite « pièce est fausse et que l’usage qu’en font les requérants est d’ores et déjà constitutif de délit d’usage de faux ; qu’il se réserve le droit d’introduire judiciairement telle plainte pour faire sanctionner cette grossière forfaiture et se laver de tout délit « .
Considérant ainsi que la Cour ne pouvant apprécier que les pièces à elle régulièrement fournies, « rejette la requête portant sur une autre pièce » car étant mal fondée. Par ces motifs, la Cour a rejeté la requête des sieurs Elh Omar Hamidou Tchiana et 2 autres comme étant mal fondée».
Au regard de la quintessence de ces arrêts, il est désormais inévitable que l’opposition politique nigérienne ou du moins ses leaders candidats qui redoutent le candidat du PNDS-Tarayya, Bazoum Mohamed, pour la présidentielle du 27 décembre 2020 vont devoir l’affronter dans les urnes.
Il importe de constater également que ces leaders de l’opposition et leurs militants de Diffa auteurs de la plainte contre Bazoum risquent gros si le candidat du PNDS Tarayya dépose une plainte pour faux et usage du faux. N’est-ce pas peut-être pour cette raison que Hama Amadou aurait pris le large……..pour sauver sa peau ?
Oumar Issoufa