Adamou ISSOUFOU, Faculté des sciences juridiques et politiques Université Cheikh Anta DIOP de Dakar

Réaction de Dr Adamou Issoufou sur le projet de loi relatif à l’interception de certaines communications émises par voie électronique

 Dr Adamou Issoufou est un nigérien titulaire d’un doctorat de droit public. Enseignant-chercheur à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop (Dakar), il enseigne le droit constitutionnel, le droit des finances publiques et le droit des marchés publics. Il a effectué plusieurs missions d’audit des marchés publics au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Sénégal. Il donne ici son point de vue sur le projet de loi relatif à l’interception de certaines communications émises par voie électronique en examen à l’Assemblée nationale.

 

L’article 29 la Constitution dispose que « Le secret de la correspondance et des communications est inviolable… ».  Cette disposition pose le principe de l’inviolabilité du secret de correspondance et des communications. Le choix de cette formule pour consacrer une telle liberté fondamentale traduit le souci du constituant originaire de s’opposer à toute forme intrusion dans la vie privée du citoyen nigérien afin de lui permettre de communiquer et de correspondre sans crainte d’être espionné et inquiété.

Cependant, la même disposition de l’article 29 de la Constitution ajoute qu’« Il ne peut y être dérogé que dans les conditions et les formes définies par la loi, sous peine de sanctions ».  Ainsi, après avoir posé le principe, la Constitution prévoit la possibilité de lui apporter des dérogations, c’est-à-dire de violer ce principe sous certaines conditions et formes. L’acte juridique constitutionnellement prévu à cet effet est une loi. En d’autres termes, seule une loi pourrait définir les conditions et les formes dans lesquelles des dérogations sont apportées au principe de l’inviolabilité de la correspondance et de la communication au Niger. Cette loi peut être initiée par les députés à travers une proposition de loi. Elle peut l’être par l’exécutif qui agit en déposant un projet de loi sur le bureau du parlement comme c’est le cas en l’espace.

En conséquence, tel qu’il a été préparé et déposé, ce projet de loi ne pose, a priori,  aucun problème d’inconstitutionnalité. Il ne fait que traduire la volonté du constituant d’encadrer l’exercice de cette liberté publique fondamentale en lui apportant certaines limites précises lorsque les exigences de l’intérêt général le justifient. A ce niveau, il convient de rappeler que loin d’exprimer la volonté générale, la loi est, en réalité, l’expression d’un rapport de force entre la majorité et l’opposition parlementaires. Mieux, elle n’exprime que la volonté de la majorité qui se dégagera à l’issue de son vote.

Mais, quoi qu’il en soit, une fois adoptée, la loi intègrera l’ordonnancement juridique du Niger. Elle va revêtir ses caractères classiques : général, impersonnel et permanent (jusqu’à ce qu’elle soit abrogée ou modifiée). Elle s’appliquera à toute personne dès lors que l’acte par elle posé se trouve dans son champ d’application et ce, au nom de l’égalité des citoyens devant la loi.

Au regard des contingences et fluctuations qui caractérisent la vie politique, il appartient aux parlementaires, tout bord politique confondu,  de peser et d’apprécier les modalités et la portée des dérogations introduites dans le projet de loi à eux soumis. Ils doivent sérieusement s’intéresser aux communications susceptibles d’interception et voir dans quelle circonstance précise, est-il possible de les intercepter ? Sous quelle condition ? Quelle est l’autorité habilitée à les intercepter ou à autoriser une telle interception ? Est-elle suffisamment neutre ? A quelle finalité précise est-il prévu une telle interception ? La loi a-t-elle prévu des recours administratifs et juridictionnels pertinents au profit de celui dont la communication a été interceptée ? etc… Autant de questions qui pourraient alimenter le débat à l’Assemblée nationale puisqu’il s’agit de réduire le spectre d’une liberté publique fondamentale.

Quoi qu’il en soit, la dérogation, c’est à dire, la violation envisagée à travers l’interception de certaines communications ne doit pas vider le principe de l’inviolabilité de sa substance. C’est pourquoi, en cas de désaccord entre les deux camps politiques sur le contenu et la portée d’un tel texte de loi,  il est important de déplacer le débat vers le juge constitutionnel à travers sa saisine par voie d’action. Aussi, en l’absence d’une telle action, les citoyens pourraient-ils, à l’occasion d’un procès (inévitable au regard des habitudes), soulever l’exception d’inconstitutionnalité.

Adamou ISSOUFOU

Faculté des sciences juridiques et politiques

Université Cheikh Anta DIOP de Dakar