Réponse juridique à la Déclaration de la COPA

Dans ses arguties pour justifier son retrait du processus électoral en cours, la COPA 2016, l’opposition nigérienne s’entend, avait avancé un certain nombre de griefs à l’encontre de la Cour Constitutionnelle et du président de la République. Ce procès d’intention de la COPA ne résiste pas à cette analyse que Niger Inter reprend ici.

  1. La non proclamation officielle en audience solennelle des résultats:

L’article 17 de la loi organique 2012-35 du 19 juin 2012 de la loi organique sur la Cour constit dispose que « La Cour constit se réunit en audience solennelle ou ordinaire… », il s’agit là donc d’un choix qui est laissé à la discrétion de la Cour.

Par contre, la même loi organique régissant la Cour en son article 18 dispose: « les arrêts de la Cour constit sont prononcés en audience publique». Par conséquent, il faut faire le distinguo entre d’une part le choix de se réunir en audience solennelle ou ordinaire, et d’autre part le prononcé des arrêts qui lui s’opère en audience publique, il s’agit de deux mécanismes différents. Nul part il n’est dit que la Cour doit rendre ses arrêts en audience solennelle. A titre d’information, «audience publique» signifie dans le jargon juridique que le public a accès aux décisions, c’est-à-dire que cela marque la fin du huit clos dans lequel les décisions sont prises. A partir de cet instant, n’importe qui peut avoir accès à la décision qui vient d’être rendue. Cette décision est alors immédiatement transmise au greffier qui se chargera des formalités d’usage. Par conséquent, il ne faut pas croire qu’il faut nécessairement que les juges lisent la décision devant les caméras de télévision pour qu’elle soit publique. D’ailleurs, les rares fois où les décisions ont été diffusées à la télévision, c’est parce que des journalistes étaient présents et ce, de leur propre chef et donc la Cour s’est alors donné la peine de venir lire la décision devant eux. La Cour n’a donc jamais fait appel elle-même à des journalistes pour qu’ils viennent assister à la lecture d’un arrêt rendu. L’écrasante majorité des arrêts ne font pas l’objet de ce fait d’une diffusion à la télévision de manière solennelle.

  1. Les délais de recours violés:

Il y a lieu ici de faire la distinction entre deux procédures totalement distinctes. D’une part, celle qui consiste pour la Cour à examiner puis à proclamer dans un délai de 15 jours (délai légal) les résultats transmis par la CENI, et d’autre part celle qui consiste pour les requérants à déposer leurs réclamations dans un délai de 15 jours à compter de la transmission des résultats. A ce jour, le délai pour déposer les recours court toujours et donc l’opposition est libre de le faire, pourquoi alors crier au loup? Dans le souci de respecter le délai légal de 15 jours pour proclamer les résultats du scrutin, la Cour est souvent contrainte de s’appesantir d’abord sur le traitement des résultats avant de passer à l’examen des réclamations, qui lui, requiert l’application du principe du contradictoire et qui de ce fait demande plus de temps.

A noter qu’en vertu de l’article 48 de la loi organique du 19 juin 2012 sur la Cour constit, « les candidats proclamés élus demeurent en fonction jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les réclamations », c’est-à-dire que l’on ne peut en aucun cas se retrouver dans une situation d’interruption du cours normal des institutions (c’est-à-dire pas de Président de la République ni d’Assemblée nationale) juste parce que les réclamations n’auraient pas encore été examinées. Elles peuvent l’être après la proclamation des résultats.

  1. Décret de convocation pris en violation de cette même loi:

L’opposition se borne à dire qu’il a été pris en violation de la loi du 28 mars 2014 sur les élections. Mais quelle disposition de cette loi ce décret viole t-il précisément? Point de réponse.

Le décret du PR convoquant le corps électoral a été pris en Conseil des ministres après l’arrêt de la Cour du 7 mars 2016, pour que puisse débuter la campagne du deuxième tour conformément à l’article 19 de la loi du 28 mars 2014 sur les élections. Celui ci dispose en effet que la campagne du second tour débute au lendemain de la proclamation des résultats. Le décret du PR faisant explicitement référence à l’arrêt de la Cour, il ne peut avoir été pris que postérieurement à ce dernier.

  1. Durée de la campagne du deuxième tour:

L’article 48 de la Constitution évoque le délai constitutionnel dans lequel doit se tenir le deuxième tour de l’élection présidentielle à savoir 21 jours au plus tard à compter de la proclamation des résultats définitifs, mais en aucun cas il n’est fait état du nombre de jours de la campagne du second tour.

Par ailleurs, l’article 19 de la loi 2014/01 du 28 Mars 2014 sur les élections présidentielles dispose en effet que la campagne électorale dure 21 jours pour le premier tour. Toutefois, à aucun moment il n’est fait cas de la durée de la campagne du second tour. Il se borne à préciser qu’elle est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close l’avant-veille du scrutin à minuit. Il n y a donc pas de durée quantifiée (en terme de nombre de jours) pour la campagne du second tour de l’élection présidentielle.

Et pour rappel Chers Amis de la COPA, en 2004, quand vous étiez au pouvoir, la campagne du deuxième tour n’avait duré que 7 jours (26 nov.-2 déc.)

  1. Rupture d’égalité entre les deux candidats du fait de la détention de Monsieur Hama Amadou:

La décision de détenir Monsieur Hama Amadou a été prise par un juge de l’ordre judiciaire, qui je le rappelle est indépendant à tout point de vue. Il ne revient à personne d’autre que lui de le remettre en liberté, et certainement pas à la Cour Constit, comme elle l’a rappelé dans son arrêt 001/CC/MC du 09 février 2016 où elle a réaffirmé le principe de l’égalité de tous devant la loi. Toutefois, elle a précisé que ce principe ne fait nullement obstacle à ce qu’un traitement différent soit réservé à deux personnes se trouvant dans une situation différente. Monsieur Hama Amadou se trouvant en détention bien avant le dépôt de sa candidature, il ne peut être traité comme les autres candidats, le débat avait dès lors été tranché par la Cour et accepté par l’opposition.

Pour rappel, lorsque cette dernière avait validé la candidature de Monsieur Hama Amadou, son avocat Maitre Mossi avait dit dans les colonnes de Jeune Afrique « La Cour a dit le droit ». Mais nous constatons une fois de plus que la lune de miel entre la COPA et la Cour n’aura pas duré longtemps…

Enfin, aucun texte, ni national, ni international, ne dit qu’un candidat à l’élection présidentielle peut se prévaloir de cette qualité pour se départir d’une poursuite judiciaire engagée contre lui, a fortiori obtenir la levée d’un mandat d’arrêt le concernant afin de pouvoir battre campagne.

Peut on envisager raisonnablement qu’une candidature à une élection puisse permettre d’échapper à la justice? C’est tout simplement grossier et grotesque.

Nous lisons souvent dans les interventions de l’opposition qui sont publiées  sur les réseaux sociaux l’expression « Que Dieu sauve le Niger ». Nous voudrions les rassurer, que le Bon Dieu dans son infinie bonté les a entendu, c’est pour cela qu’il a placé le Président Issoufou en tête avec un score historique jamais égalé, et surtout, que le Bon Dieu a pris le soin de les relégué loin, très très loin derrière.

Club des Jeunes Juristes/PNDS TARAYYA