LE PRESIDENT DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
Vu La Constitution du 25 novembre 2010 ;
Vu La loi n°2014-01 du 28 mars 2014, portant régime général des élections présidentielles, locales et référendaires ;
Vu La loi organique n°2014-03 du 15 avril 2014,portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), modifiée et complétée par la loi n° 2015-20 du 14 avril 2015;
Vu Le Décret n°2015-231/PRN du 30 avril 2015, portant nomination du Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) ;
Vu Le Décret n° 2015-232/PRN du 30 avril 2015, portant nomination du 1er Vice-président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) ;
Vu Le Décret n° 2015-257/PRN/MISPD/ACR du 18 mai 2015, portant nomination des membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) et ses textes modificatifs subséquents;
Vu Le Décret n° 2015-300/PRN/MISPD/ACR du 9 juin 2015, portant nomination de la 2eme Vice-présidente de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) ;
Vu Le Décret n° 2015-638//PRN/MISPD/ACR portant convocation du corps électoral pour les élections législatives ;
Vu Le Décret n°2015-639/PRN/MISPD/ACR du 15 décembre 2015 portant convocation du corps électoral pour les élections Présidentielles 2016 1er Tour ;
Vu L’Arrêté n°2015-OQl/P/CENI du 27 juin 2015, portant Règlement Intérieur de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) ;
Vu L’Avis n°002/16 du 10 février 2016 du Conseil d’Etat;
Vu Le procès-verbal de la plénière de la CENI en date du 13 février 2016 ;
ARRETE
Article premier : En application des dispositions de l’article 2 de la loi organique n°2014-03 du 15 avril 2014 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) modifiée et complétée par la loi organique n°2015-20 du. 14 avril 2015, le vote par témoignage fait partie des moyens d’identification des électeurs pendant les scrutins.
Article 2 : L’électeur recensé par témoignage et porteur de sa carte d’électeur, non détenteur d’une pièce d’identification fait vérifier son identité par un recours au témoignage de deux (2) électeurs inscrits sur la même liste du bureau de vote et qui sont eux-mêmes détenteurs de l’une des pièces énumérées à l’article 43 des lois électorales, à l’exclusion des membres du bureau de vote ou de tout délégué régulièrement mandaté.
Article 3 : L’électeur n’est admis à voter par témoignage qu’au bureau de vote où il est régulièrement inscrit.
Article 5 : Le présent Arrêté sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.
lesahel.org