<<Ce qui est déplorable c’est lorsque des citoyens décident de saisir une Juridiction communautaire sans aucune raison valable et dans le but inavoué de discréditer les Institutions>> M. Ibro Zabeye
Monsieur le Directeur, vous revenez d’une mission à Abuja où vous avez brillamment défendu l’Etat du Niger dans deux affaires distinctes. Pouvez- vous rappeler à nos lecteurs ces deux plaintes contre l’Etat du Niger devant la Cour de justice de la CEDEAO ?
Merci. Comme vous venez de le dire, le Secrétariat Général du Gouvernement, à travers la Direction du Contentieux de l’Etat, a conduit deux missions de travail (défense des intérêts de l’Etat) à Abuja au Nigeria devant la Cour de Justice de la CEDEAO, notamment à son audience des 23 et 24 février 2015, et récemment à l’audience du 23 avril 2015 relativement à un certain nombre de dossiers dont entre autres l’affaire dite de la C.D.S et celle dite du bureau de l’Assemblée Nationale (exercice 2014); ainsi que deux autres dossiers relatifs à des demandes d’indemnisation.
Il s’agissait pour la DCE, assistée des avocats de l’Etat à qui les différents dossiers ont été confiés, de présenter les moyens de défense de l’Etat dans les procédures enrôlées aux dates sus-indiquées. Ainsi, les deux affaires auxquelles vous faites allusion ont été retenues et plaidées puis mises en délibéré pour le 23 Avril 2015. De quoi s’agit-il ? S’agissant de l’affaire dite de la C.D.S, je rappelle que la C.D.S a attrait l’Etat du Niger devant la Cour de la CEDAEO suivant trois requêtes en date du 23 octobre 2014 pour demander trois (3) choses :
la suspension des effets de l’arrêt 13-156 rendu par la Cour d’Etat du Niger (procédure de référé) ; la reformation dudit arrêt (procédure au fond) ; et l’examen de la 2ème requête (au fond) suivant une procédure accélérée.
S’agissant de l’affaire dite du bureau de l’Assemblée Nationale, c’est une requête formulée par quatre députés de l’opposition (Tidjani Abdoulkarim, Amadou Ali Djibo, Boubacar Mossi, Saidou Bakari) avec demande de procédure accélérée aux fins de deux choses principalement : déclarer irrégulier le bureau de l’Assemblée Nationale au titre de l’exercice 2014 ; et déclarer nuls et non avenus les actes pris par l’Assemblée Nationale au titre de l’année 2014 consécutivement à l’irrégularité de son bureau exécutif. Cela dit, pour une bonne administration de la justice, la cour avait décidé de disjoindre les requêtes dans l’affaire C.D.S Rahama, c’est-à-dire d’examiner la procédure de référé le lundi 23/02/15 et celle au fond le 24/02/2015.
Concernant la première affaire quels sont les moyens de défense que vous avez développés et quelle a été la décision de la Cour ?
Pour le cas du référé, l’argumentaire de la C.D.S était que suivant l’arrêt 13-156/civ du 6 juin 2013, la cour d’Etat du Niger a cassé et annulé sans renvoi l’arrêt n° 55 en date du 4 juin 2012 rendu en faveur du requérant en violation de ses propres règles de compétence et d’attribution, en déclarant irrecevable l’appel initial, toute chose qui relève, selon l’avocat de la C.D.S, de la compétence de la cour d’appel, juge du fond ; que se prévalant de cet arrêt, les dissidents de la C.D.S ont prévu de tenir un congrès d’une part, et d’autre part le ministre de l’Intérieur a adressé deux (2) lettres au président de la C.D.S pour lui demander d’exécuter l’arrêt, faute de quoi le parti sera suspendu. En résumé, la C.D.S plaidait devant la cour de justice de la CEDEAO, un mauvais fonctionnement de la Justice nigérienne et une violation des instruments régionaux et internationaux relatifs au respect des Droits de l’Homme, et alléguait qu’il y a urgence et péril, et un risque sérieux de compromettre le fonctionnement du parti avant l’intervention de la décision au fond.
Nous avons, pour le compte de l’Etat, plaidé qu’il n’y a non seulement aucune urgence pouvant justifier une procédure de référé, mais aussi l’incompétence de la cour à ordonner le sursis à l’exécution d’une décision de justice rendue par les juridictions d’un Etat partie, et de surcroît une décision déjà devenue définitive et exécutoire, et ce, en application des règles fixant les attributions de la cour. L’affaire a été mise en délibéré pour le mardi 24/02/2015, et à cette date, la cour a rendu son arrêt en se déclarant incompétente et en mettant les dépens à la charge de la C.D.S. Ce même mardi 24, nous avions plaidé l’affaire au fond.
S’agissant de celle-ci, la C.D.S avait principalement demandé à la cour de rendre une décision qui se substituerait à l’arrêt 13-156/civ du 6 juin 2013 en avançant les arguments suivants : la violation des droits de la défense et du principe de l’égalité des armes devant le les juridictions nigériennes ; et la violation de leur droit à un procès équitable.
Nous avons, pour le compte de l’Etat du Niger, plaidé le contraire en soulevant in limine litis l’incompétence de la Cour qui ne saurait être un 4èmedegré des juridictions nationales des Etats parties, et qui ne saurait alors annuler les décisions rendues par ces dernières.
Conformément à ses attributions, la Cour ne peut que constater, si oui ou non, il y a eu violation des Droits Humains par un Etat partie, et le cas échéant, lui faire des injonctions tendant à corriger les manquements constatés et se prononcer éventuellement sur des demandes de réparation.
Nous avons démontré qu’il n’y a aucune violation des Droits Humains comme le prétendent les requérants dès lors que les juridictions nigériennes ont non seulement accédé à l’ensemble des demandes de chacune des parties, mais aussi parce que la possibilité, pour la Cour de Cassation de casser et d’annuler une décision de la Cour d’Appel et de dire qu’il n’y a pas lieu à renvoi découle de la loi, notamment l’article 59 de la loi 2010-16 du 15 avril 2010 fixant l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour d’Etat qui dispose que « la chambre peut cependant, par arrêt motivé, casser tout ou partie d’une décision sans qu’il y ait lieu à renvoi ».
D’autre part, nous avons relevé, devant la Cour, que les correspondances du Ministère de l’Intérieur incriminées par la C.D.S comme étant la preuve d’un parti pris, ne sauraient objectivement être considérées comme tel dès lors que le Ministre a agi dans le cadre normal de l’exercice de ses fonctions en sa qualité de Ministre de tutelle des partis politiques au Niger et en application des dispositions pertinentes de la charte des partis politiques à laquelle aucun parti politique ne saurait déroger sans encourir les sanctions qui y sont prévues.
L’affaire fut mise en délibéré pour le 23/04/15. Advenue cette date, la cour avait rendu un arrêt dont le dispositif peut être résumé en ces termes : en la forme, déclare recevable la requête de la C.D.S ; au fond : dit que la cour n’est pas une juridiction de reformation de décisions rendues par les juridictions nationales ; dit qu’il n’y a pas eu violation des droits des requérants ; met les dépens à la charge des requérants (C.D.S Rahama).
Est-ce que vous avez connu le même succès dans l’affaire dite du bureau de l’assemblée Nationale ?
Bien sûr. En effet, s’agissant de l’affaire dite du bureau de l’Assemblée Nationale, comme je le rappelais plus haut, elle a été plaidée le lundi 23/02/2015 et mise en délibéré elle aussi pour le 23/04/2015. Dans cette affaire, ce n’est peut être pas trop de le rappeler, il s’agit de quatre députés nationaux qui ont soumis une requête à la cour, requête appuyée d’une demande de mise en procédure accélérée pour demander principalement trois choses : constater que le bureau de l’Assemblée Nationale est illégal car non conforme à l’article 89 de la constitution du 25 novembre 2010; dire qu’il y a une violation de leurs droits fondamentaux et déclarer nuls les actes pris par l’Assemblée Nationale sous la conduite de ce bureau incriminé.
A l’appui de leurs prétentions ils avançaient : d’une part que l’Etat du Niger a violé leur droit Constitutionnel de participer par l’entremise des députés de leur choix à la gestion des affaires de l’Assemblée Nationale et cela bien que l’Etat ait affirmé dans le préambule de la constitution, être résolu à bâtir un Etat de droit garantissant d’une part l’exercice des droits collectifs, et d’autre part l’alternance démocratique et la bonne gouvernance. Qu’il est affirmé dans la même constitution et dans le même ordre d’idée, que « nous proclamons notre attachement aux instruments juridiques régionaux et internationaux.
Que dès lors, l’Etat du Niger se devrait de respecter ces instruments qu’il a d’ailleurs intégrés dans son ordonnancement juridique interne. Que dès lors, l’absence des deux vice- présidents (qui reviennent à l’opposition parlementaire) dans le bureau conformément aux dispositions de l’article 89 alinéa 1 de la Constitution, le rend non conforme à la Constitution et par conséquent aux règles de bonne gouvernance telles qu’édictées par les Etats parties au Protocole Additionnel de la CEDEAO. Que cette composition illégale fait qu’il fonctionne à sens unique et devient même oppressif. Que c’est du fait de ce fonctionnement à sens unique que le bureau a autorisé l’arrestation de l’ancien président de l’Assemblée Nationale avant la levée de son immunité et sans avoir été entendu. Qu’il y a dès lors une menace grave aux Droits de l’Homme au Niger.
Notre développement pour le compte de l’Etat était très concis mais précis.
Nous avons ainsi plaidé le rejet pur et simple de l’ensemble des chefs de demande des requérants pour les raisons suivantes : sur la demande de procédure accélérée ; contrairement aux prétentions des requérants l’urgence invoquée ne saurait être caractérisée dès lors que l’absence du président de l’institution invoquée pour l’ouverture de la session budgétaire d’octobre 2014 ne saurait constituer un vide à la tête de l’Institution, les dispositions de l’article 94 de la Constitution et 20 du Règlement Intérieur de l’Assemblée ont prévu le mécanisme par lequel il est suppléé à l’absence ou à l’empêchement du président de l’Assemblée Nationale.En effet, dans leur requête à fin de procédure accélérée, les demandeurs pensent trouver une urgence dans l’ouverture de la session budgétaire d’octobre 2014 en l’absence du Président de l’Assemblée Nationale, absence qui constituerait, selon eux un vide à la tête de l’institution.
Nous avons démontré qu’en application de l’article 94 de la Constitution de la 7ème République, le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale du Niger détermine en son article 20, la façon dont il est suppléé à l’absence ou l’empêchement du président de l’Assemblée Nationale d’une part ; d’autre part que le Bureau de l’Assemblée Nationale, en présence des députés qui y siégeaient au titre de l’opposition parlementaire, prenait des dispositions dans ce sens lors de sa réunion du 28 août 2014 .
Dès lors l’ouverture de la session budgétaire de l’Assemblée Nationale, en l’absence de son président, ne saurait permettre de caractériser « le péril grave et irrémédiable au fonctionnement de l’Assemblée », d’autant que les textes en vigueur permettent de faire fonctionner l’institution sans l’intervention de la cour de céans.
Nous avons d’ailleurs démontré à la Cour que c’est avec la participation des députés élus au titre des groupes parlementaires de l’opposition que le Bureau s’est réuni pour convoquer la session budgétaire de l’Assemblée Nationale pour le 1er octobre 2014 ; laquelle session a effectivement été ouverte à la date fixée par le Bureau et que ses travaux avaient été conduits dans une sérénité à toute épreuve, avec la participation effective des membres élus au titre des groupes parlementaires de l’opposition, ce qui suffit à démentir les prévisions cataclysmiques des demandeurs .
Ainsi à titre d’exemple, nous avons signifié à la Cour que la loi portant ratification de l’ordonnance n°2014-15 du 18 septembre 2014 adoptée à la séance plénière de l’Assemblée Nationale du 13 octobre 2014 est signée par le député Daouda Jigo, élu comme secrétaire parlementaire du Bureau de l’Assemblée au titre du groupe parlementaire de l’ARN, et le Questeur Moussa Adamou, élu au titre de l’ARN exerce régulièrement ses attributions.
Mieux, nous avons soulevé devant la Cour que même en cas de blocage des institutions, consécutif à une crise institutionnelle et politique grave, la Constitution de la 7ème République a institué, en son article 69, un Conseil de la République chargé de prévenir et de résoudre lesdites crises.
Ainsi, nous avons pu convaincre la Cour que sa saisine directe, en l’absence de toute crise ayant nécessité la réunion du conseil de la République, n’est qu’une vaine tentative de discréditer les institutions de la République qui n’ont fait que garantir à tous la jouissance de leurs droits constitutionnels.
Sur la demande tendant à déclarer irrégulier, le Bureau de l’Assemblée : à ce niveau il y a lieu de rappeler que pour demander l’intervention de la cour afin qu’elle déclare non conforme à la Constitution le Bureau de l’Assemblée Nationale du Niger et annuler les actes subséquemment pris par ledit bureau, les demandeurs font une présentation volontairement incomplète et souvent déformée des faits en reprochant par exemple à la Cour Constitutionnelle d’avoir fait injonction au président de l’Assemblée Nationale de laisser élire des candidats non désignés par les présidents des groupes parlementaires de l’opposition d’une part, d’autre part en interprétant faussement les dispositions de l’article 13 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale. En effet, selon leur interprétation de l’article 13 précité le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale autorise les groupes parlementaires à écarter de la de la compétition aux postes qui leur sont réservés, tout député autre que celui qu’ils auront choisi à leur discrétion.
Nous avons démontré à la Cour que non seulement la Cour Constitutionnelle du Niger n’a fait que rétablir le droit en décidant que le groupe parlementaire ne peut faire obstacle à la liberté de candidature des députés qui le composent; toute chose qui découle des dispositions pertinentes du pacte international relatif aux droits civiques et politiques.
D’autre part, il y a lieu de noter que la seule candidature, déposée par le président du groupe parlementaire ARN qui, il faut le préciser, avait refusé de transmettre la candidature d’un autre député, n’a pu recueillir le suffrage nécessaire pour être élu et cette situation ne saurait être imputable à la majorité parlementaire encore moins à l’Etat qui ne saurait demander aux députés de voter ou de ne pas voter pour un candidat quand on sait que dans une démocratie le vote est libre.
Nous avions rappelé à la Cour qu’il résulte de la lecture combinée des articles 13 et 14 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, qu’ il ressort que l’article 14 prévoit la possibilité d’une pluralité de candidatures des députés d’un même groupe parlementaire à un seul poste de Bureau et que l’article 13 ne règle que la forme à observer pour le dépôt desdites candidatures.
Que dès lors, en refusant de déposer toutes les candidatures enregistrées au sein de ce groupe, l’opposition parlementaire empêchait certains députés de jouir de leur droit constitutionnel de prendre part à la direction des affaires publiques et d’être élus en tant que citoyens à toutes fonctions électives, un droit qui résulte de l’article 25 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques visé par le préambule de la Constitution de la 7ème République, par conséquent partie intégrante de notre Droit national.
Nous avons ainsi démontré à la Cour que comme il vient d’être exposé, c’est au groupe parlementaire qu’il revient de déposer les candidatures des députés qui le composent, pour les postes à pourvoir au sein Bureau, et dans ces conditions, il est matériellement et juridiquement impossible pour la majorité parlementaire, d’empêcher aux groupes parlementaires de l’opposition de déposer les candidatures des députés qui les composent et participer à la gestion des affaires de l’Assemblée Nationale. Cependant, dans l’exercice de cette prérogative, le groupe parlementaire ne peut, à défaut de consensus sur une seule candidature, demander à la Cour de céans de lui permettre de faire obstacle à la liberté de candidature de ses membres telle que garantie par la Constitution et le Pacte International relatif aux droits civils et politiques .
S’agissant de la validité des actes pris par l’Assemblée Nationale, nous avons fait remarquer à la Cour que, comme il vient d’être démontré, le Bureau de l’Assemblée Nationale étant conforme à l’article 89 aliéna 1er de la Constitution de la 7ème République, les actes pris par ledit Bureau ne sauraient être attaqués par les députés de l’opposition parlementaire, du fait de la crise interne à un groupe parlementaire de l’opposition, crise qui les empêche d’occuper toutes leurs places au sein du Bureau. Quant à la question de l’autorisation de poursuivre le président de l’Assemblée Nationale, il convient d’abord de relever que, s’agissant d’une mesure individuelle, il appartient à l’intéressé d’attaquer lui-même cette décision devant telle juridiction qu’il avisera.
En effet, il y a lieu de souligner que conformément à l’article 88 aliéna 2 de la Constitution de la 7ème République, le député est couvert par l’irresponsabilité totale pour les opinions et les votes qu’il émet dans l’exercice de ses fonctions mais s’agissant des actes non visés à l’aliéna 2, l’aliéna 4 du même article dispose que lorsque l’Assemblée Nationale n’est pas en session, le député (y compris le président de l’Assemblée) peut être poursuivi ou arrêté après que le Bureau de l’Assemblée nationale ait donné son autorisation. Que dans le cas d’espèce, les faits pour lesquels la justice veut entendre le Président de l’Assemblée Nationale (complicité de supposition d’enfant, complicité de faux et usage de faux, association de malfaiteurs) ne sont relatifs ni à ses opinions ni aux votes qu’il a émis dans l’exercice de sa fonction de député.
Dès lors, en autorisant hors session, des poursuites contre un député pour des faits étrangers à sa fonction, le Bureau de l’Assemblée Nationale n’a pas violé la Constitution. A l’audience du 23 avril passé, la Cour a rendu sa décision en ces termes : en la forme, déclare la requête recevable ; au fond : dit qu’il n’y a pas eu violation des droits des requérants ; les condamne aux dépens.M. le Directeur, est-ce que c’est la première fois que le Niger est attrait devant la Cour de justice de la CEDEAO ?
Non pas du tout, il faut vous rappeler le cas de l’affaire Kadidjatou Mani où la Cour s’est même déplacée pour venir au Niger et juger l’affaire sur place. Vous savez, ce n’est pas une mauvaise chose en soi lorsqu’un citoyen décide de saisir une juridiction même internationale, cela démontre au contraire la vitalité de notre Démocratie et de l’Etat de Droit. Mais faut- il qu’il ait des raisons de le faire ; ce qui est déplorable c’est lorsque des citoyens décident de saisir une Juridiction communautaire sans aucune raison valable et dans le but inavoué de discréditer les Institutions de leur propre pays.Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de la mission assignée à la Direction du Contentieux de l’Etat et les moyens de son exécution ?
La mission de la Direction du Contentieux de l’Etat peut être résumée en trois axes à savoir : la représentation et la défense des intérêts de l’Etat devant les Juridictions (Nationales et Internationales) ; le traitement des rapports d’Inspection, d’Audit ou de Contrôle et en troisième lieu, la Direction du Contentieux de l’Etat est l’assureur de tous les véhicules et engins de l’Etat.
En termes de moyens humains la Direction du Contentieux de l’Etat est toujours dirigée par un Magistrat de l’Ordre judiciaire assisté par des avocats conseils et des Officiers de Police Judiciaire, des Juristes, des Administrateurs, des Techniciens d’assurance, des Greffiers, bref des cadres dans plusieurs domaines. Elle peut aussi faire appel à des experts indépendants chaque fois que de besoin.
En termes de moyens matériels, nous fonctionnons avec les moyens qui sont mis à notre disposition par le budget de l’Etat, et évitons de nous tourner vers toute autre source pour une question d’indépendance dans nos actions.